Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aihua Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander le bénéfice du statut de réfugié, Mme Y... a fait état devant la commission des recours des réfugiés d'une part de la stérilisation forcée qu'elle aurait subie dans son pays et de son opposition à la politique de limitation des naissances qui y est pratiquée, et d'autre part de craintes distinctes de persécutions du fait de sa religion ; que la commission n'a pas répondu à ce dernier moyen ; que si ce moyen n'a été soulevé pour la première fois que lors de la séance publique, il résulte du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y... avait déposé un mémoire écrit confirmatif au cours de cette séance ; que la commission était, dès lors, tenue de répondre au moyen présenté dans ce mémoire ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut de réponse à un moyen et à en demander pour cette raison l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 14 septembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme HUANG X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).