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15/06/1994 | FRANCE | N°122885

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 juin 1994, 122885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1991 et 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe X..., demeurant ... Bellicourt ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1986, par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Marc Y... à adjoindre à son exploitation 2 hectares 12 ares de terres sises à Levergies, qu'ils mettaient précéd

emment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1991 et 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe X..., demeurant ... Bellicourt ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1986, par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Marc Y... à adjoindre à son exploitation 2 hectares 12 ares de terres sises à Levergies, qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... ;
Considérant que la demande formée par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté du 24 novembre 1986, par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Y... à adjoindre à son exploitation 2 hectares 12 ares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur, a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens au motif que le bail consenti aux requérants et portant sur les terres en cause ayant été résilié par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 5 avril 1985 devenu définitif, les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation de cumul litigieuse ; que M. et Mme X... contestent en appel l'existence d'une résiliation judiciaire de leur bail ; que le ministre de l'agriculture, qui n'a pas déféré à la demande qui lui a été faite de produire la copie du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. et Mme X... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 novembre 1990 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise par M. Y..., célibataire âgé de 33 ans et disposant de 58 hectares 75 ares, de 2 hectares 12 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X..., marié, âgé de 52 ans et cultivant 58 hectares 70 ares, aurait pour effet de porter atteinte à l'équilibre, du point de vue économique, de l'exploitation des cédants ; que par suite la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1990 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122885
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 122885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122885.19940615
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