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15/06/1994 | FRANCE | N°123261

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 123261


Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a implicitement refusé de mettre en demeure le directeur général de l'Assistance publique de présenter une demande d'avis avant de créer et de mettre en oeuvre un nouveau système de gestion et d

e paie du personnel ;
2°) de condamner la commission à lui verser...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a implicitement refusé de mettre en demeure le directeur général de l'Assistance publique de présenter une demande d'avis avant de créer et de mettre en oeuvre un nouveau système de gestion et de paie du personnel ;
2°) de condamner la commission à lui verser 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision implicite par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté la demande formée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE tendant à ce que l'Assistance publique : Hôpitaux de Paris soit mise en demeure de soumettre à l'avis de la commission nationale un système de gestion informatique de paie du personnel qui avait fait l'objet de simples récépissés de déclaration, en date du 30 janvier 1990, doit être regardée comme ayant été retirée par la lettre du 26 avril 1991 adressée par le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés au directeur de l'Assistance publique "retirant la délivrance de ces récépissés" et invitant cet établissement public à présenter une demande d'avis ; que cette dernière décision étant intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le Conseil d'Etat, les conclusions de cette dernière sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commission nationale de l'informatique et des libertés à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête formées par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE.
Article 2 : Les conclusions présentées par ce syndicat au titre de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DUPERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, à la commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'Assistance publique : Hôpitaux deParis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123261
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 123261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123261.19940615
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