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15/06/1994 | FRANCE | N°123618

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 juin 1994, 123618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1991 et 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE dont le siège est sis Berneuil-sur-Aisne à Cuise-la-Motte (60350), représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1986, par lequel le préfet de l'Oise a

autorisé M. Guy X... à adjoindre à son exploitation 48 hectares 22 a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1991 et 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE dont le siège est sis Berneuil-sur-Aisne à Cuise-la-Motte (60350), représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1986, par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Guy X... à adjoindre à son exploitation 48 hectares 22 ares 48 centiares de terres sises à Jaulzy et précédemment mises en valeur par cette société ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 31 octobre 1986 du préfet de l'Oise relève que l'opération envisagée ne met pas en péril l'autonomie de l'exploitation de la société ; qu'il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a été exactement informée de la situation respective du demandeur et du preneur en place ; qu'en autorisant M. X..., âgé de 40 ans, marié, père de deux enfants dont un était encore à sa charge, à adjoindre à son exploitation de 69 hectares, 48 hectares 22 ares 48 centiares de terres précédemment exploitées par la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE qui disposait de 476 hectares, le préfet de l'Oise n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUCRIERE DE BERNEUIL-SUR-AISNE, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123618
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 123618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123618.19940615
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