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15/06/1994 | FRANCE | N°123966

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 123966


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1989 notifiée le 21 août 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Montbéliard a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 4 313 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au

logement pour la période de juillet 1987 à novembre 1988 ;
2°) ann...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1989 notifiée le 21 août 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Montbéliard a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 4 313 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1987 à novembre 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ayant demandé la remise gracieuse d'une somme de 4 313 F dont la caisse d'allocations familiales de Montbéliard lui demandait le reversement au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 1989 de la commission de recours amiable de la caisse précitée ; que cette décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L.351-14 susvisé ; que M. X... est donc fondé à demander son annulation ainsi que celle du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 26 juillet 1989 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Montbéliard sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 123966
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14
Décret 84-702 du 30 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 123966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123966.19940615
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