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15/06/1994 | FRANCE | N°126643

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 juin 1994, 126643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant à Buicourt, Songeons (60380) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise relative aux opérations de remembrement de la commune de Buicourt ;
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) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant à Buicourt, Songeons (60380) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise relative aux opérations de remembrement de la commune de Buicourt ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées ou dispersées. Il a principalement pour but par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que l'amélioration de l'exploitation agricole visée par l'article 19 précité s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle ; que si les requérants ont reçu dans leurs attributions une parcelle de forme irrégulière et allongée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de cette parcelle ait entraîné, à elle seule, une aggravation des conditions d'exploitation de leur exploitation laitière dans son ensemble alors que celle-ci a bénéficié d'un regroupement de ses terres et d'un rapprochement du centre d'exploitation et que plusieurs des parcelles d'apport qui la constituaient était de forme irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 du code rural : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ;
Considérant que le terme de parcelle au sens des dispositions de l'article 23 précité s'entend de tout lot d'exploitation d'un seul tenant et non d'une partie de terrain faisant l'objet d'une inscription distincte au cadastre ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées 2A 20 et 2A 26 attribuées au requérant dans une même masse de répartition forment un lot d'un seul tenant ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 30 novembre 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune de Buicourt (Oise) ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126643
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.


Références :

Code rural 19, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 126643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126643.19940615
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