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15/06/1994 | FRANCE | N°128979

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 juin 1994, 128979


Vu la requête enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Z..., demeurant B... Roy à Estrées Saint-Denis (60190) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1988, par lequel le préfet de l'Oise a autorisé Mme Béatrice d'A... à exploiter 10 hectares 21 ares de terres sises à B... Roy, qu'il mettait précédemment en valeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des t...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Z..., demeurant B... Roy à Estrées Saint-Denis (60190) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1988, par lequel le préfet de l'Oise a autorisé Mme Béatrice d'A... à exploiter 10 hectares 21 ares de terres sises à B... Roy, qu'il mettait précédemment en valeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme d'A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que pour autoriser, par un arrêté du 1er décembre 1988, Mme Béatrice d'A... à exploiter 10 hectares 21 ares de terres sises à B... Roy et précédemment mises en valeur par M. Z..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur "la possibilité pour les parties de procéder à l'échange d'immeubles ruraux une fois l'opération effectuée, et sur l'existence au profit de M. X..., propriétaire des terres et père de Mme d'A..., d'un droit de reprise des terres affermées, en vertu de l'article L.411-58 du code rural ;

Considérant, d'une part, que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; que, d'autre part, la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et celle des baux ruraux sont indépendantes ; que dès lors les motifs susmentionnés de la décision attaquée ne sont pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier une autorisation d'exploiter au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le troisième motif de l'arrêté attaqué, tiré de ce que la qualité de chef d'exploitation du mari de la demanderesse pallie l'insuffisance de capacité professionnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mai 1991 et l'arrêtédu préfet de l'Oise en date du 1er décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... HERVE,à Mme Béatrice d'A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128979
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Code rural 188-5, L411-58
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 128979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128979.19940615
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