Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SERRE demeurant "Le Provence", boulevard de Provence à Aubenas (07200) ; M. SERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif en date du 24 octobre 1991 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du du 28 mas 1991 par laquelle le conseil municipal d'Aubenas a approuvé le budget primitif de la commune, ensemble annuler la délibération du conseil municipal du 28 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les documents nécessaires à l'examen du budget primitif ont été mis à la disposition des conseillers municipaux de la ville d'Aubenas, qui en ont été informés, une semaine avant la séance au cours de laquelle le conseil municipal a approuvé le budget ; qu'ainsi M. SERRE, conseiller municipal, n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal approuvant le budget serait viciée pour défaut d'information des conseillers municipaux du seul fait que le maire, saisi au cours de la séance par le requérant d'une demande d'interruption destinée à permettre la reproduction et la distribution de certains documents budgétaires, s'y est refusé en indiquant qu'un exemplaire se trouvait dans la salle à la disposition des intéressés ;
Considérant que si le requérant soutient en outre que la délibération du 28 mars 1991 aurait été prise en violation des articles L.211-3 et R.211-1 du code des communes et d'une circulaire préfectorale, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. SERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la délibération du conseil municipal d'Aubenas en date du 28 mars 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. SERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SERRE, à la commune d'Aubenas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.