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15/06/1994 | FRANCE | N°136411

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 136411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanine X..., demeurant chez Me Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a annulé l'allocation tempo

raire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanine X..., demeurant chez Me Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de travail survenu le 14 mars 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civils et militaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; que le décret du 6 octobre 1960 qui fixe les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation prévoit à son article 6 que : ..."Si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date ..." ;
Considérant que Mme X..., fonctionnaire à la direction interdépartementale de Marseille du ministère des anciens combattants et victimes de guerre jusqu'au 6 décembre 1988, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de service survenu le 14 mars 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme que le taux d'incapacité permanente partielle que Mme X... présentait à la date de son admission à la retraite était de 8 %, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressée ; que c'est dès lors légalement qu'en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont Mme X... était titulaire ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deMarseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision à sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1994, n° 136411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136411
Numéro NOR : CETATEXT000007868391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-15;136411 ?
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