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15/06/1994 | FRANCE | N°137015

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 juin 1994, 137015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jean-Marie X..., demeurant Coigneux à Acheux (80560) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Alain Y..., l'arrêté du 12 mars 1986 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter 4 hectares 21 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et

Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jean-Marie X..., demeurant Coigneux à Acheux (80560) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Alain Y..., l'arrêté du 12 mars 1986 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter 4 hectares 21 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme JeanMarie X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées ..." ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., par son arrêté du 12 mars 1986, l'autorisation d'exploiter quatre hectares vingt et un ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X..., le préfet de la Somme s'est notamment fondé sur ce que l'opération projetée, qui conduisait à l'agrandissement d'une exploitation d'une superficie supérieure à deux fois la surface minimum d'installation, n'était pas conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures du département de la Somme ; qu'aucune des orientations définies par ce schéma directeur, auxquelles le préfet était tenu de se conformer en application des dispositions précitées du code rural, ne pouvait légalement fonder un refus pour un tel motif ;

Considérant que si la décision litigieuse est également fondée sur la prise en compte des "superficies mises en valeur par le demandeur et le preneur en place", ce motif, énoncé de façon trop générale, ne pouvait à lui seul justifier la décision prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 12 mars 1986 du préfet de la Somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 5000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137015
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Code rural 188-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 137015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137015.19940615
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