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15/06/1994 | FRANCE | N°137023

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 juin 1994, 137023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1992 et 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des délibérations du conseil municipal de Combourg en date des 10 septembre et 10 décembre 1991, il demande que soit prononcé le sursis à exécution de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des commuunes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1992 et 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des délibérations du conseil municipal de Combourg en date des 10 septembre et 10 décembre 1991, il demande que soit prononcé le sursis à exécution de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des commuunes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune deCombourg,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 10 septembre 1991 le conseil municipal de Combourg a adopté son compte administratif ; que le 10 décembre 1991 il adoptait une première délibération rectifiant une erreur matérielle qu'aurait comporté la délibération du 10 septembre 1991, puis une seconde délibération abrogeant purement et simplement la délibération rectifiée du 10 septembre 1991 ; que par suite la demande de sursis à exécution de cette dernière délibération présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes le 14 février 1992 était sans objet, et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux instances en cours au 1er janvier 1992 "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés ..., le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la circonstance que le ministère d'avocat auquel la commune de Combourg a eu recours devant les premiers juges n'ait pas été obligatoire n'est pas de nature à justifier que M. Y... soit exonéré des frais irrépétibles auxquels il a été condamné en application des dispositions susrappelées pour un montant de 4 000 F ; que par ailleurs les circonstances familiales qu'il invoque pour bénéficier d'une réduction ou d'une suppression de cette condamnation ne sont assorties d'aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande de sursis à exécution et l'ont condamné à verser à la commune de Combourg des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Combourg tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HEUDES,à la commune de Combourg et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137023
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 137023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137023.19940615
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