Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 30 décembre 1991 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1989 et notamment son article 1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, une allocation de 60 000 F est versée, en trois tranches annuelles, aux anciens harkis, moghzanis et supplétifs remplissant certaines conditions posées par cet article ; que si M. X... a attaqué devant le tribunal administratif de Paris le refus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de lui reconnaître le droit au bénéfice de cette allocation, il ressort du dossier que, par une décision du 11 mars 1991, postérieure à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a pris une décision annonçant à M. X... qu'il allait recevoir ladite allocation de 60 000 F, en un seul versement ; que, cette décision rapportant la décision de refus, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a décidé que la demande du requérant était devenue sans objet, et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamed X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.