Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique enregistré le 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique demande au Conseil d'Etat l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 février 1992 ayant annulé les arrêtés des 5 et 26 juillet 1991 par lesquels le préfet de la Somme a prononcé l'inscription d'office au budget de la commune de Longueau d'une dépense s'élevant à la somme de 6 071 146,36 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune de Longueau,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-19 du code des communes : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal" ;
Considérant que par une délibération du 5 mai 1988 le conseil municipal de la commune de Longueau s'est engagé à garantir les annuités d'un emprunt de 7.000.000 F que la société Picarde intercommunale d'économie mixte envisageait de souscrire auprès de la Kuwaiti French Bank ; que par cette même délibération le conseil a arrêté avec précision l'ensemble des conditions de réalisation de ce prêt, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale ; qu'en autorisant le maire, par la même délibération, à constituer la commune caution solidaire de la société d'économie mixte et à intervenir à cet effet aux contrats de prêts, le conseil municipal n'a pas délégué au maire un des pouvoirs visés à l'article L.122-20 du code des communes qui ne peuvent être en vertu de l'article L.122-21 du même code faire l'objet d'une subdélégation, mais s'est borné à l'autoriser, en application des dispositions susrappelées de l'article L.122-19 du code des communes, à prendre les mesures d'exécution qu'impliquait sa délibération ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.122-13 du code des communes : "En cas d'absence ... ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations ..." ; qu'en l'absence non contestée du maire de Longueau, le premier adjoint pouvait en application des dispositions susrappelées signer le contrat de prêt autorisé par la délibération du 5 mai 1988 dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en signant ce prêt il soit allé au-delà des mesures d'exécution définies par ladite délibération ; que, par suite, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la convention de prêt avait été signée par une autorité incompétente et qu'en conséquence les sommes que la commune de Longueau s'est engagée à garantir n'avaient pas le caractère de dettes exigibles et a, par voie de conséquence, annulé les arrêtés des 5 juillet 1991 et 25 juillet 1991 par lequel le préfet de la Somme a inscrit d'office au budget de la commune de Longueau une dépense d'un montant de 6.071.148,96 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Longueau tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Somme en date du 5 juillet et 25 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la commune de Longueau.