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15/06/1994 | FRANCE | N°137740

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 juin 1994, 137740


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département de la Marne représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la direction générale des services du département ... sur Marne (51038) ; le département de la Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne du 4 février 1992 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date des 30 novembre 1988 et 4 août 1989 ;
2°) d'annuler le

s arrêtés du préfet de la Marne des 30 novembre 1988 et 4 août 1989 ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département de la Marne représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la direction générale des services du département ... sur Marne (51038) ; le département de la Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne du 4 février 1992 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date des 30 novembre 1988 et 4 août 1989 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Marne des 30 novembre 1988 et 4 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du département de la Marne,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du département de la Marne a saisi la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes aux fins de faire déclarer obligatoires les participations du département de la Marne aux dépenses du personnel de la direction départementale de l'équipement au titre des exercices budgétaires 1988 et 1989 ; que par deux avis des 26 septembre 1988 et 9 juin 1989 la chambre régionale des comptes a reconnu le caractère obligatoire de ces dépenses et a mis en demeure le département de la Marne d'ouvrir à son budget les crédits correspondants ; que ces mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet, le préfet de la Marne, par deux arrêtés des 30 novembre 1988 et 4 août 1989, a procédé à l'inscription d'office des dépenses au budget du département de la Marne ; que celui-ci fait appel d'un jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés d'inscription d'office ;
Sur la motivation des arrêtés :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions "ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, si il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions que le préfet peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, refuser, par décision motivée, de se conformer aux propositions de la chambre régionale des comptes, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet reprenne les motifs de ladite chambre pour fonder ses arrêtés d'inscription d'office ; que par suite le département de la Marne n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne n'aurait pas exercé sa compétence en reprenant dans la motivation de ses arrêtés des 30 novembre 1988 et 4 août 1989 les éléments de droit et de fait retenus par la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes dans son avis ;
Sur le moyen tiré du caractère obligatoire des dépenses :
Considérant en premier lieu que la contestation du caractère obligatoire des dépenses par le département de la Marne ne faisait pas obstacle à l'intervention des arrêtés préfectoraux d'inscription d'office s'agissant de dépenses dont le montant est arrêté par le préfet ;
Considérant en second lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 "jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions restent à la charge du département les prestations de toute nature y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 "Des lois détermineront ... la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale ..." ; qu'en l'absence d'intervention de la loi relative à la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale les dispositions sus-rappelées de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 restent en vigueur ;

Considérant en troisième lieu qu'en visant expressément les prestations de toute nature fournies à l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 a donné un caractère obligatoire aux dépenses prises en charge par le département au profit des services extérieurs de l'Etat dont font partie la direction départementale de l'équipement et le parc départemental de l'équipement ;
Sur les conditions de calcul des dépenses obligatoires :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 "Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égale à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel ; pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale du fonctionnement du département" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées les crédits correspondant aux participations du département font l'objet d'une évaluation forfaitaire et d'une évolution annuelle alignées sur le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ; que par suite le moyen tiré de ce que les dépenses réelles des services extérieurs de l'Etat auraient diminué en raison de la réduction des effectifs intervenue postérieurement à la loi modifiée du 2 mars 1982 reste sans influence sur le caractère obligatoire des dépenses calculées dans les conditions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la Marne en date des 30 novembre 1988 et 4 août 1989 ;
Article 1er : La requête susvisée du département de la Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Marne, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - (1) Existence - Prise en charge de dépenses des services extérieurs de l'Etat (article 30 de la loi du 2 mars 1982) - (2) Inscription d'office - Arrêtés préfectoraux d'inscription d'office (article 52 de la loi du 2 mars 1982) - Intervention nonobstant la contestation par le département du caractère obligatoire des dépenses - Légalité.

23-05-01-01(1) En l'absence d'intervention de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982, les dispositions de l'article 30 de la même loi, qui mettent à la charge des départements "les prestations de toute nature ... qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement ... des services extérieurs de l'Etat" sont restées en vigueur. Ces dispositions donnent un caractère obligatoire aux dépenses antérieurement prises en charge par le département au profit des services extérieurs de l'Etat, dont font partie la direction départementale de l'équipement et le parc départemental de l'équipement.

23-05-01-01(2) La contestation par un département du caractère obligatoire de sa participation aux dépenses de la direction départementale de l'équipement ne fait pas obstacle à l'intervention des arrêtés préfectoraux procédant à l'inscription d'office de ces sommes au budget départemental, s'agissant de dépenses dont le montant est arrêté par le préfet.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 30, art. 1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1994, n° 137740
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137740
Numéro NOR : CETATEXT000007865383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-15;137740 ?
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