Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1991 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine pharmaceutique au ... ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mlle Christine X... .
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, des dérogations aux règles de création d'officine de pharmacie posées par les alinéas précédents dudit article peuvent être accordées par le préfet "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les besoins propres de la population habitant le quartier de Lézignan susceptible d'être desservi par l'officine de Mme X..., quartier dont l'étendue est beaucoup plus restreinte que celle revendiquée par l'intéressée, ni ceux de la population de Lézignan, même si on y ajoute la population saisonnière séjournant dans la commune et la population des communes voisines dépourvues d'officine, pour laquelle Lézignan constitue une zone d'attraction, que le préfet avait omis à tort de prendre en compte, ne justifiaient la création d'une nouvelle pharmacie, alors que Lézignan comptait déjà quatre officines pour 8 029 habitants à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, et alors même que la population de Lézignan aurait augmenté entre les recensements de 1982 et 1990, le préfet de l'Aude a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique en refusant, par l'arrêté attaqué, à Mlle X... l'autorisation à titre dérogatoire de créer une officine de pharmacie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1991 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Lézignan Corbières ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.