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15/06/1994 | FRANCE | N°140153;140265

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 juin 1994, 140153 et 140265


Vu 1°), sous le n° 140 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE", dont le siège social est ... en Baroeul (59370), représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete (Pylynésie Française) a rejeté sa requête tendant à l'an

nulation de l'article 12 de la délibération n° 91-72/AT en date du 15...

Vu 1°), sous le n° 140 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE", dont le siège social est ... en Baroeul (59370), représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete (Pylynésie Française) a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 12 de la délibération n° 91-72/AT en date du 15 juin 1991, par laquelle l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française a institué la taxe sur les activités d'assurance ;
2°) annule les dispositions de l'article 12 de la délibération correspondante ;
Vu 2°), sous le numéro 140 265, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE (COSODA), dont le siège est à Papeete (Tahiti), représenté par son président en exercice ; il conclut dans des termes et avec des moyens absolument identiques auxmêmes fins que la requête présentée par la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, portant statut de la Polynésie Française ;
Vu la délibération n° 91-72/AT du 15 juin 1991 portant modification du budget du Territoire de la Polynésie Française pour l'exercice 1991, notamment ses articles 12 et 14 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE "COSODA",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE" et le COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE sont dirigées contre les mêmes dispositions de l'article 12 de la délibération en date du 15 juin 1991 par lesquelles l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française a institué une taxe sur les activités d'assurance ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques :
Considérant que l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française a, par l'article 12 de sa délibération n° 91-72 AT du 15 juin 1991, assujetti à une "taxe sur les activités d'assurance", les entreprises d'assurance, de capitalisation, d'assistance régies par le code des assurances et soumises à l'impôt sur les sociétés ; que par l'article 14 de la même délibération, elle a assujetti à une "taxe sur le produit net bancaire" les opérations de toute nature relevant des activités exercées par les établissements bancaires ;
Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient édictées des dispositions fiscales différentes pour des activités professionnelles différentes, dès lors que les contribuables concernés par ces dispositions présentent, en raison, notamment de leur domaine d'activité ou de leur statut, des caractéristiques qui les différencient des autres contribuables ;
Considérant que les établissements d'assurance, d'une part, et bancaires d'autre part, relèvent de statuts législatifs différents et exercent des activités différentes ; que lacirconstance qu'en Polynésie Française, les premiers effectuent à titre accessoire des opérations relevant du secteur bancaire et réciproquement ne change pas la nature de l'activité exercée à titre principal par chaque catégorie d'établissement ; que, dès lors, en assujettissant à deux taxes différentes, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles étrangères à leur activité principale, les entreprises régies par le code des assurances et les établissements régis par la loi bancaire, l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Sur l'assiette de la taxe :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 12 de la délibération : "La base d'imposition de la taxe est constituée par le montant brut, toutes taxes, frais, impôts et prélèvements de toute nature compris, des sommes ou valeurs reçues ou à recevoir en contrepartie de la réalisation des opérations taxables ... La taxe a le caractère d'une impôt direct qui est entièrement à la charge de l'assujetti. Il ne peut être répercuté sur le bénéficiaire des opérations taxables" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe n'inclut pas la taxe elle-même ; que d'ailleurs, aucun principe ne fait obstacle à l'inclusion dans l'assiette d'un impôt de l'impôt lui-même ;
Sur l'applicabilité de l'article 12 de la délibération attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article 12 de la délibération attaquée ne sont entachées d'aucune imprécision de nature à faire obstacle à leur application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE" et le COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 4 juin 1992, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'article 12 de la délibération n° 91-72 AT en date du 15 juin 1991 par laquelle l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française a institué une taxe sur les activités d'assurance ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SURLA VIE "LA MONDIALE" et du COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE "LA MONDIALE", au COMITE DES SOCIETESD'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE, au Président de l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française et au ministre desdépartements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140153;140265
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence de violation - Délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française instituant la taxe sur les activités d'assurances.

01-04-03-02, 19-01-01-005-04-02, 46-01-06-01 Les sociétés d'assurance et les établissements bancaires relèvent de statuts législatifs différents et exercent des activités distinctes. La circonstance qu'en Polynésie française, les premiers effectuent à titre accessoire des opérations relevant du secteur bancaire et réciproquement ne change pas la nature de l'activité exercée à titre principal par chaque catégorie d'établissement. Dès lors, en assujettissant à deux taxes différentes, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles qui sont étrangères à leur activité principale, les entreprises régies par le code des assurances et les établissements régis par la loi bancaire, l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'a pas méconnu le principe d'égalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Territoires d'outre-mer - Polynésie française - Délibération de l'assemblée territoriale instituant la taxe sur les activités d'assurances - Légalité.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE - T - O - M - Polynésie - Délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française instituant la taxe sur les activités d'assurances - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 140153;140265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140153.19940615
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