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15/06/1994 | FRANCE | N°141772

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 juin 1994, 141772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD (Yonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de l'Yonne, les délibérations en date des 24 mai et 28 juin 1991 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD

a fixé le prix du repas servi dans le restaurant scolaire à 14,50...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD (Yonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de l'Yonne, les délibérations en date des 24 mai et 28 juin 1991 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD a fixé le prix du repas servi dans le restaurant scolaire à 14,50 F pour l'année scolaire 19911992 ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet de l'Yonne devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, le décret n° 87-654 du 11 août 1987 et l'arrêté du 8 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que le sous-préfet de Sens a adressé le 5 juillet 1991 au maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD une lettre par laquelle il lui indiquait que la délibération du 24 mai 1991 du conseil municipal fixant à 14,50 F le tarif unique des repas servis au restaurant scolaire était entachée d'illégalité et lui demandait d'inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau sur cette tarification ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux que le sous-préfet était compétent pour adresser au maire, en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ; que, par suite, cette demande, qui a été formée dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ;
Considérant, en second lieu, que si par une délibération du 28 juin 1991 le conseil municipal a entendu "inclure" dans le tarif des repas "les frais de garderie du midi", il ressort des termes mêmes de cette délibération qu'elle confirmait le tarif fixé par la délibération du 24 mai 1991 précitée ; qu'au demeurant, cette prétendue "garderie" n'était pas dissociable de la prise des repas à l'école ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet de l'Yonne, enregistré le 13 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Dijon, était recevable à l'égard de la délibération du 24 mai 1991 et pouvait viser celle du 28 juin 1991 qui avait un caractère confirmatif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 1990 :

Considérant que par arrêté du 18 juillet 1988, publié au Journal Officiel du 20 juillet 1988, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a donné à M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, délégation permanente à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et au nom du ministre d'Etat tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que par arrêté du 11 octobre 1990, publié au Journal Officiel du 14 octobre 1990, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a donné à M. Claude Y..., chef de service, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat et dans la limite des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement de M. X... ; qu'il suit de là que M. Y... était compétent pour signer l'arrêté du 8 novembre 1990 relatif aux prix des cantines scolairesen 1991 en l'absence de M. X... ;
Sur la légalité des délibérations du 24 mai 1991 et du 28 juin 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé : "Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ..." ; que par l'arrêté du 8 novembre 1990 susmentionné, ce taux a été fixé pour 1991 à 3 % ;

Considérant que, par délibération du 24 mai 1991, le conseil municipal de Villeneuve-La-Guyard a décidé de substituer aux deux tarifs de 10 F et 14 F par repas jusqu'alors pratiqués par le restaurant scolaire, un tarif unique fixé à 14,50 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouveau tarif représentait une hausse supérieure à 3 % par rapport au prix moyen pondéré par le nombre de repas servis, résultant de l'application des anciens tarifs ; qu'au surplus, le nouveau tarif représentait, par rapport au tarif de 10 F, une hausse excédant le double du taux maximum fixé pour 1991 ;
Considérant que si la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD soutient que, par délibération du 28 juin 1991, son conseil municipal a décidé d'inclure dans le prix des repas les frais de garderie, cette délibération comme il a été dit plus haut a confirmé le tarif unique fixé par la délibération du 24 mai 1991 et n'a pas modifié la nature des prestations précédemment offertes aux enfants concernés ; que, dès lors, ces délibérations ont méconnu les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de l'Yonne, les délibérations du 24 mai 1991 et du 28 juin 1991 par lesquelles son conseil municipal a fixé le prix des repas servis dans le restaurant scolaire à 14,50 F pour l'année scolaire 1991-1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD, au préfet de l'Yonne, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES.


Références :

Décret 87-654 du 11 août 1987 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1994, n° 141772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141772
Numéro NOR : CETATEXT000007869695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-15;141772 ?
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