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15/06/1994 | FRANCE | N°141809

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 141809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... à Barr (67140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une autorisation d'ouvrir, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie à

Schweighouse-sur-Moder, au centre commercial "Mammouth" ;
2°) d'annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... à Barr (67140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une autorisation d'ouvrir, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Schweighouse-sur-Moder, au centre commercial "Mammouth" ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L.572 du code de la santé publique prévoient dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la création d'officines de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L.571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que dans ces trois départements des dérogations aux règles qui déterminent le nombre de pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L.571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué qu'il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidente de la commune de Schweighouse-sur-Moder, laquelle commune était déjà pourvue d'une officine, et des communes voisines dépourvues d'officines de Ohlungen et de Uhwiller, ne s'élevait, à la date de la décision attaquée, qu'à environ 6 000 habitants ; qu'en application des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 la population de passage ne peut être prise en considération ; que compte tenu de l'existence d'une officine pré-existante et de ce que, en vertu de l'article L.572 une officine correspond normalement à une tranche de 5 000 habitants, la création envisagée par M. X... ne pouvait, alors surtout que l'emplacement retenu est à l'écart de toute zone résidentielle, être regardée comme correspondant à des besoins réels de la population au sens de l'article L.571 ;

Considérant que si M. X... soutient que le préfet a, à tort, considéré qu'il existait une demande antérieure à la sienne, il ressort des pièces du dossier que si le préfet avait retenu le seul motif tiré de ce que les besoins pharmaceutiques de la population étaient satisfaits par l'officine existante, il aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant sa demande d'ouverture par la voie dérogatoire d'une officine à Schweighouse-sur-Moder ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situationéconomique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser 15 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141809
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

06 ALSACE-LORRAINE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L572, L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 141809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141809.19940615
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