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15/06/1994 | FRANCE | N°142017

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 142017


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre le 26 septembre 1990 par le ministre de l'économie des finances et du budget ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre le 26 septembre 1990 par le ministre de l'économie des finances et du budget ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre un état exécutoire émis à son encontre le 26 septembre 1990 ; que cette demande présente le caractère d'une demande de plein contentieux qui relève, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., au ministre du budget et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 142017
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 142017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142017.19940615
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