Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant au Mouvement alliagiste, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortisant algérien, ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 décembre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris, après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire avant le 19 avril 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que M. X... soit titulaire de la carte de combattant et qu'il ait formé une demande de naturalisation sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait présenté une requête au tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en l'absence d'effet suspensif d'un tel recours, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral le concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.