La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°143179

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 juin 1994, 143179


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Najat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Najat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 7 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié le 12 octobre suivant et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 14 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; qu'elle était donc tardive ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mlle X... et annulé son arrêté du 7 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Najat X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1994, n° 143179
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. De Longevialle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 15/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143179
Numéro NOR : CETATEXT000007871818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-15;143179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award