Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Terbah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que Mme X..., ressortissante algérienne entrée en France le 29 mai 1982, séjourne sur le territoire français de façon continue depuis cette date avec son époux et ses six enfants ; que le mari de l'intéressée vit en France depuis 1965 et est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que le père de Mme X... réside en France depuis 1940 ; que l'ensemble des attaches familiales de Mme X... se trouve en France ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à PREFET DU VAL-D'OISE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.