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15/06/1994 | FRANCE | N°143593

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 143593


Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Firmin X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 décembre 1992, présentée par M. Firmin X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)

annule le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Firmin X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 décembre 1992, présentée par M. Firmin X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1982 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé la prise en charge des frais de déménagement engagés lors de son retour à la Martinique à la suite de sa mise à la retraite ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 4 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Firmin X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1994, n° 143593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143593
Numéro NOR : CETATEXT000007873893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-15;143593 ?
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