Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1992, présentée par M. Philippe X... demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police en date du 22 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été présenté à son domicile le 29 avril 1992 en l'absence de l'intéressé ; que ce dernier n'ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de l'arrêté litigieux doit être réputée intervenue le jour de la présentation de l'envoi recommandé au domicile de M. X..., soit le 29 avril 1992 ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 22 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.