Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1992, présentée par Mme LU Ai Ying, épouse HUANG, demeurant ... (75003) ; Mme LU Ai Ying demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme LU Ai Ying, épouse HUANG ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du Préfet de police de Paris en date du 9 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme LU, épouse HUANG, lui a été notifié le 5 octobre 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 10 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures susmentionné et était donc irrecevable pour tardiveté ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 novembre 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme LU, épouse HUANG, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LU, épouse HUANG, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.