Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1992, présentée par Mme HUANG X...
Z... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme HUANG X...
Z..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 juillet 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 3 septembre 1992 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme HUANG X...
Z... fait valoir qu'elle vit en France avec son mari et sa fille, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêt litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de Mme HUANG X...
Z... dans son pays d'origine, la Chine ;
Considérant que si la requérante déclare qu'elle ne peut retourner en Chine en raison du contexte politique actuel, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HUANG X...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Mme HUANG X...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HUANG X...
Z... au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.