Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1993 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., dont le titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant avait été prolongé jusqu'au 9 juillet 1989, s'est abstenu d'en demander le renouvellement et s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette date ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., ressortissant camerounais, fait valoir qu'il vit en France avec sa femme, également de nationalité camerounaise, et l'enfant de celle-ci, et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas le père de l'enfant et qu'il ne l'a pas adopté ; qu'ainsi et en tout état de cause il n'invoque pas utilement à l'encontre de l'arrêté attaqué la stipulation de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant selon laquelle les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré ;
Considérant que les circonstances que l'enfant de l'épouse de M. X... puisse demander à acquérir la nationalité française, étant né sur le territoire français, que M. X... dispose d'une promesse d'embauche et ne trouble pas l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme visant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, fasse l'objet d'une telle condamnation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.