La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°145258

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 juin 1994, 145258


Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sefik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sefik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 mai 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 novembre 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifié, le 4 mars 1991, la décision du même jour du PREFET DES YVELINES refusant de lui accorder un titre de séjour et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. X... pour annuler l'arrêté du 14 janvier 1993 du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois que si l'arrêté du 14 janvier 1993 n'indique pas le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, il ressort des pièces du dossier que cette indication figurait dans l'acte de notification à M. X... dudit arrêté ; que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant prononcé l'annulation dudit acte de notification ;

Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés et à nouveau par une décision dudit office en date du 22 juillet 1992 confirmée le 3 février 1993 par la commission des recours ; que si M. X... fait état de la situation qui prévaut dans la région dont il est originaire et soutient que son retour dans son pays d'origine comporterait des risques sérieux pour sa liberté et son intégrité physique en raison de son appartenance ethnique, il ne fournit à l'appui de ces allégations aucune justification probante ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et, par suite, à faire regarder la décision distincte de l'arrêté de reconduite et fixant le pays de destination de M. X..., comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 22 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1994, n° 145258
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. De Longevialle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 15/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145258
Numéro NOR : CETATEXT000007840589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-15;145258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award