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15/06/1994 | FRANCE | N°151684

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 151684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1993 et 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 juillet 1993 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite prime entre le 28 juin 1986 et le 1er octobre 1988 ;r> 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1993 et 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 juillet 1993 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite prime entre le 28 juin 1986 et le 1er octobre 1988 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., officier, vise à obtenir le bénéfice de la prime de qualification, créée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, pour la période au cours de laquelle il a été en service à l'étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision attaquée par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de cette prime à raison de son séjour à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susanalysée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 151684
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE.


Références :

Décret 64-1374 du 31 décembre 1964
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 151684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151684.19940615
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