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15/06/1994 | FRANCE | N°151847

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 151847


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE dont le siège est ... ; le COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision prise lors du comité interministériel de l'aménagement du territoire du 12 juillet 1993 prévoyant la régionalisation de l'Institut National de la Propriété Industrielle et intégrant le transfert à Lille

de 150 emplois ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE dont le siège est ... ; le COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision prise lors du comité interministériel de l'aménagement du territoire du 12 juillet 1993 prévoyant la régionalisation de l'Institut National de la Propriété Industrielle et intégrant le transfert à Lille de 150 emplois ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée portant création d'un Institut national de la Propriété Industrielle, en vigueur à la date de la première décision attaquée et dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 411-1 et suivants du code de la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 portant statut de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat du COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat Force Ouvrière du personnel de l'Institut national de la Propriété Industrielle :
Considérant que cette intervention n'est pas motivée ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Sur la requête du COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE :
Considérant qu'à l'issue du comité interministériel de l'aménagement du territoire qui s'est tenu à Mende le 12 juillet 1993, le Premier ministre s'est borné à confirmer la décision, prise le 7 novembre 1991, de transférer de Paris à Lille le siège de l'Institut National de la Propriété Industrielle tout en annonçant diverses intentions concernant les modalités d'application de cette décision ; que par une décision en date du 11 mars 1994, postérieure à l'enregistrement de la requête susvisée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision précitée, prise par le Premier ministre le 7 novembre 1991, de transférer de Paris à Lille le siège de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; qu'ainsi la requête du comité requérant est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 10 000 F au comité requérant au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions dudit comité sur ce point ;
Article 1er : L'intervention du syndicat Force Ouvrière du personnel de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1993.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiées au COMITE DE RESISTANCE A LA DELOCALISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, au syndicat Force Ouvrière du personnel de l'Institut National de la Propriété Industrielle, au Premier ministre et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 151847
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 151847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151847.19940615
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