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15/06/1994 | FRANCE | N°153741

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 153741


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Solaize et Saint-Symphorien d'Ozon ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Solaize et Saint-Symphorien d'Ozon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si dans sa demande introduite devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 15 octobre 1992, de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône, M. X... mentionnait que la commission départementale avait accueilli sur certains points la réclamation qu'il avait formée à l'encontre de la décision de la commission communale et si les moyens qu'il invoquait ne portaient pas sur tous les aspects de la situation que les commissions de remembrement avaient ainsi faite à ses biens, ladite demande au tribunal administratif ne devait pas moins être regardée comme tendant à l'annulation dans sa totalité de la décision de la commission départementale ; que c'est dès lors à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... au motif qu'elle n'aurait tendu qu'à l'annulation partielle d'une décision indivisible ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif pour s'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 6 septembre 1993 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratifde Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... etau ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 153741
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 153741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153741.19940615
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