La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°157061

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 juin 1994, 157061


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ai Xiang épouse Z..., demeurant chez M. Chen Y... 48, Léon Frot à Paris (75011) ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ai Xiang épouse Z..., demeurant chez M. Chen Y... 48, Léon Frot à Paris (75011) ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que la requête ainsi formée n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de X... ZHANG lui a été notifié le 20 juillet 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présenté par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 23 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ; que la requête de Mme Z... dirigée contre le jugement en date du 25 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande doit, par suite et en tout état de cause, être ellemême rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ai Xiang épouse Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157061
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 157061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. De Longevialle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157061.19940615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award