Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1994, présentée par Mme X... ZHU, née Y..., demeurant ... ; Mme X... ZHU née Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1993, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 23 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ZHU née Y... lui a été notifié le 6 janvier 1994 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X... ZHU née Y... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 16 mars 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme X... ZHU née Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... ZHU née Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ZHU née Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.