Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions qui restent contestées, ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux décisions du 27 avril 1988 postérieures à l'introduction de la requête de M. X... la direction des services fiscaux de l'Hérault a prononcé au titre de 1973 des décharges de pénalités pour un montant de 44 434 F en matière d'impôt sur le revenu et majoration exceptionnelle et de 4 358 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'un mémoire de l'administration du 12 mars 1984 lui aurait été communiqué tardivement, il résulte de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se sont uniquement fondés pour prendre leur décision sur les éléments contenus dans les mémoires ayant fait l'objet d'une communication ; que, par suite, la procédure contradictoire n'a pas été méconnue ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a pas procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale de M. X..., mais s'est bornée à exercer son droit de communication sur les comptes bancaires de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les opérations de vérifications dont son entreprise individuelle a fait l'objet auraient dû être précédées d'un avis de vérification d'ensemble de sa situation fiscale ;
Considérant, en second lieu, que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
effectuée du 15 septembre au 2 septembre 1977 a été précédée de la notification d'un avis de vérification adressé à M. X... le 8 septembre qui lui est parvenu en temps utile le 9 septembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreux virements provenant des opérations commerciales faites par l'intéressé étaient inscrits au crédit de ses comptes personnels sans être comptabilisés en recette dans son entreprise ; que, par ailleurs, de nombreuses charges n'étaient assorties d'aucune justification ; que, par suite, c'est à bon droit que la comptabilité de l'intéressé a été écartée comme dépourvue de valeur probante et ses résultats rectifiés d'office pour l'établissement de l'imposition supplémentaire en matière d'imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité des notifications de redressement :
Considérant, en premier lieu, que si la notification des bases de redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 comporte un certain nombred'indications sur les années 1974, 1975 et 1976, elle mentionne également les éléments retenus pour justifier le recours, au titre de l'année 1973, à la procédure de rectification d'office, ainsi que les calculs et les bases du redressement ; que, par suite, cette notification comporte les mentions exigées par la loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 3-1-2 de la loi n° 77-453 du 29 décembre 1977 exige que les notifications des bases de redressement faites en application d'une procédure de rectification d'office soient visées par un agent d'un grade au moins égal à celui d'inspecteur principal, cette obligation ne concerne pas les notifications intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que dès lors M. X... ne peut utilement soutenir que la notification du 15 décembre 1977, aurait été irrégulière du seul fait qu'elle n'est pas signée d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que par ailleurs il résulte de l'instruction que les notifications des 13 avril 1978 ont été visées par un inspecteur principal compétent ;
Considérant, en troisième lieu, que les notifications des bases de redressement du 15 décembre 1977 et du 13 avril 1978 intervenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été adressées à M. X... le même jour que les notifications des bases de redressement en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que ces dernières notifications fournissaient au contribuable les éléments retenus pour justifier le recours à la procédure de rectification d'office ; que, par suite, les notifications intervenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui, sur le recours à la procédure de rectification d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, se référaient aux motifs exposés des notifications suffisamment motivées sur ce point ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1978 est visé par une autorité compétente et contient l'ensemble des mentions devant figurer dans un tel avis ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration aboutit à des résultats excessifs, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation et ne propose aucune autre méthode d'évaluation ;
Considérant, en second lieu, que contrairement aux allégations du requérant, l'administration qui a rapproché les sommes créditées sur ses comptes personnels et les recettes encaissées sur les comptes bancaires professionnels, a limité les rehaussements en matière de recettes celles qui, inscrites sur ses comptes personnels, ne figuraient pas en recettes dans les écritures de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le contribuable qui ne saurait invoquer le bénéfice de la doctrine administrative résultant d'une note du 29 juillet 1981 étrangère au présent litige, n'est pas fondé à soutenir que les redressements opérés par l'administration en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période auraient un caractère excessif ;
Sur les pénalités :Considérant que l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi du contribuable en faisant état de l'inscription de recettes professionnelles au crédit de ses seuls comptes personnels, en premier lieu, qu'en raison des modalités de dissimulation des recettes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions invoquées de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables à la procédure administrative d'établissement des pénalités fiscales ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle concerne les pénalités afférentes au redressement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 pour un montant de 21 112 francs, à la majoration exceptionnelle pour la même année pour un montant de 22 522 francs et à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 358 francs.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.