La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°84663

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 juin 1994, 84663


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945

et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont acquis, en 1968, pour le prix de 75 000 F, un immeuble d'une superficie totale de 156 m2 à Pornichet (Loire-Atlantique) comportant, d'une part, des locaux à usage d'habitation, d'autre part, des locaux à usage professionnel dans lesquels M. X... a exploité une auto-école et Mme X... une crêperie ; que les intéressés ont revendu la totalité de l'immeuble le 12 septembre 1980 moyennant le versement immédiat par l'acquéreur d'une somme de 120 000 F et l'obligation pour ce dernier de leur remettre une partie des immeubles à construire sur le terrain vendu, pour une valeur de 600 000 F ; qu'estimant, d'une part, que, du fait qu'en vertu des dispositions des articles 238 undecies et 238 terdecies du code général des impôts, qui prévoient que la plus value dégagée à l'occasion de la cession réalisée depuis plus de deux ans après son acquisition, d'un terrain à bâtir ou assimilé et rémunérée par la remise d'immeubles ou fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain ne doit être imposée qu'au titre de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des constructions, le profit retiré par M. et Mme X... de la vente du 12 septembre 1980 ne devait être taxé, au titre de l'année 1980, selon les règles fixées par les articles 150 A et suivants du code général des impôts, qu'à concurrence de la fraction, égale à 1/6ème, du prix de vente immédiatement réglé par rapport à la totalité de ce prix s'élevant à 720 000 F, d'autre part, que la plus value obtenue par la cession des locaux à usage d'habitation était exonérée en application de l'article 150 C du code, dès lors qu'ils constituaient l'habitation principale des vendeurs, l'administration n'a imposé ces derniers, au titre de 1980, qu'à concurrence du 1/6ème de la plus value dégagée par la vente des locaux qu'ils avaient utilisée pour les besoins d'une activité professionnelle ; que M. et Mme X... ont été ainsi assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu calculé sur la base d'une plus value de 35 110 F ; que, par le jugement dont ils font appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en réduction de cette imposition au motif que l'administration eut été de toute manière en droit de fixer à une somme supérieure à celle qu'elle a retenue le montant de la plus value imposable, l'instruction ayant révélé que les locaux à usage d'habitation cédés avaient été donnés en location avant la vente de l'immeuble et ne constituaient plus, lors de cette vente, la résidence principale de M. et Mme X..., de sorte que la plus value y afférente avait été par erreur regardée comme susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 C du code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant qu'en faisant valoir, dans le dernier mémoire qu'elle a présenté devant le tribunal administratif, qu'un examen plus approfondi en cours d'instance de la demande de M. et Mme ROUSSEAU lui avait permis de constater que, lors de la vente de leur immeuble, ces derniers n'y avaient plus leur habitation principale, que, par suite, la plus value dégagée par la vente des locaux d'habitation compris dans cet immeuble aurait dû être taxée et que le montant imposable de la totalité de la plus value obtenue, restait supérieure à la base d'imposition retenue, l'administration, bien qu'elle se soit abstenue, dans le mémoire précité, d'invoquer expressément les dispositions de l'article L. 203, doit être regardée comme s'étant néanmoins prévalue enpremière instance, en des termes non équivoques, de la compensation prévue par cet article ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à reprocher au tribunal administratif d'avoir statué, sans en avoir été saisi, sur un moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'ils ne sont pas davantage en droit de prétendre que les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce que l'administration remît en cause l'exonération, fondée sur l'article 150 C du code général des impôts, dont elle les avait fait initialement bénéficier, dès lors que cette remise en cause a procédé, en l'espèce, d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait et non d'un refus de maintenir à leur profit une interprétation formelle, antérieurement admise, de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la plus value imposable, au titre de l'année 1980, qui résulte de la vente des locaux à usage d'habitation, d'une superficie de 81 m2, de l'immeuble cédé par M. et Mme X... s'élève à 195 000 F : 6 = 32 500 F ; que M. et Mme X... demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, que la plus value, réalisée sur la vente de leurs locaux professionnels, soit ramenée à 15 653 F ; qu'après application de l'abattement de 6 000 F prévu par l'article 150 Q du code général des impôts au total des deux sommes de 32 500 F et 15 653 F, le résultat obtenu est de 42 153 F, supérieur à la somme de 35 110 F sur la base de laquelle les intéressés ont été imposés ; qu'ainsi et même en supposant fondée la demande en réduction présentée par M. et Mme X..., il y a lieu, par application de la compensation demandée par l'administration en première instance, puis en appel, de maintenir l'intégralité de l'imposition contestées, y compris les intérêts de retard dont elle a été assortie et qui, n'ayant pas la nature d'une sanction, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ont pu être régulièrement mis à la charge de M. et Mme X... sans faire l'objet d'une décision motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84663
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 238 undecies, 238 terdecies, 150 A, 150 C, 150 Q
CGI Livre des procédures fiscales L203, L80 A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 84663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84663.19940615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award