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15/06/1994 | FRANCE | N°89645

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 89645


Vu, 1° sous le n° 89 645, la requête enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à sa demande et à celle de Mme Y..., sa mère décédée, annulé la décision en date du 3 mai 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Charray-sur-Saône ;
Vu, 2° sous le n° 90

240 le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 1...

Vu, 1° sous le n° 89 645, la requête enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à sa demande et à celle de Mme Y..., sa mère décédée, annulé la décision en date du 3 mai 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Charray-sur-Saône ;
Vu, 2° sous le n° 90 240 le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mmes Y... et X..., annulé la décision en date du 3 mai 1984 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or relative aux opérations de remembrement de Charray-sur-Saône ;
2°) rejette la demande présentées par Mmes Y... et X... devant le tribunal administratif de Dijon ; le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or méconnaissait le principe de l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture posé à l'article 21 du code rural, tant en ce qui concerne le compte des biens de Mme Y... que celui de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 juin 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 89 645 de Mme X... :
Considérant que par son jugement en date du 2 juin 1987, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mmes Y... et X..., annulé la décision en date du 3 mai 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a rejeté les réclamations des requérantes relative au remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune de Charray-sur-Saône ; qu'ainsi, Mmes Y... et X... ont obtenu entière satisfaction ; que, par suite, les conclusions présentées en appel devant le Conseil d'Etat par Mme X... tant pour son compte qu'en venant aux droits de Mme Y..., sa mère décédée, sont sans objet et de ce fait irrecevables ;
Sur le recours n° 90 240 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivitéréelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale de remembrement dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 pour 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'entre elles ; 2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensées par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 pour 100 de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieur à 50 hectares" ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat à l'appui du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE que, par sa décision en date du 17 février 1977, la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a fait usage de la faculté de dérogation prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article 21 du code rural en disposant que, dans l'ensemble du département, une tolérance de 15 % des apports de chaque propriétaire au remembrement serait acceptée pour les natures de culture "terres" et "prés" dans la réalisation de l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture et par propriétaire ; qu'en revanche, ladite commission n'a pas déterminé, en application du 2° du même article 21 du code rural de surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourraient être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ;
Considérant que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or avait en vertu du 1° de l'alinéa 21 la faculté de déroger, dans la limite de 15 % pour les natures de culture "terres" et "prés", à l'obligation d'assurer l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de cultures entre les apports de Mmes Y... et X... et leurs attributions à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Charrey-surSaône, comme elle l'a fait pour le compte n° 172 des biens de Mme Y..., globalement équilibré en valeur de productivité réelle, excédentaire dans la nature de culture "prés" et présentant, dans la nature de culture "terres", un déficit de près de 5 %, inférieur au seuil de tolérance de 15 % retenu ; que ladite commission départementale ne pouvait en revanche compenser les apports au remembrement par des attributions dans une nature de culture différente comme elle l'a fait pour le compte n° 98 des biens de Mme X... qui, pour un apport de près et de terres n'a reçu que des attributions en nature de culture "terres", et cela quand bien même ledit compte n° 98 ne recouvrirait qu'une surface de 11 ares 26 centiares, inférieure au seuil des 50 ares prévu par l'article 21 du code rural ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 mai 1984 en ce qui concerne le compte n° 98 des biens de Mme X..., c'est en revanche à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commission départementale de la Côte d'Or aurait méconnu le principe d'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture, posé par l'article 21 du code rural, pour annuler la décision précitée du 3 mai 1984 en tant qu'elle concerne le compte n° 172 des biens de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige propre aux biens de Mme X... par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyenssoulevés en ce qui concerne le compte n° 172 par Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon et en appel ;
Considérant que les irrégularités de procédure dont Mme Y... soutient qu'aurait été entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Charray-sur-Saône sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la commission départementale de la Côte d'Or dès lors que celle-ci s'est substituée à celle-là ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20, 4° du code rural dans leur rédaction issue de la loi 75-621 du 11 juillet 1975 en l'espèce applicable : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : (...) 4°, Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement." ; que si Mme Y... fait valoir que les parcelles anciennement cadastrées AE 381 et AE 364 qu'elle a apportées au remembrement de la commune de Charray-sur-Saône jouxtent des parcelles qui sont situées en bordure d'une voie départementale et qui présentent le caractère de terrains constructibles, cette circonstance ne suffit pas à conférer auxdites parcelles AE 381 et AE 364 le même caractère, au sens de l'article 20, 4° du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 du code rural dans leur rédaction modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 alors applicable : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition." ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement, Mme Y... ait reçu plus d'une parcelle par masse de répartition ; que la circonstance alléguée que cela soit le cas pour d'autres propriétaires de la commune est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale attaquée en tant qu'elle concerne les biens de Mme Y... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du code rural doit par suite être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code rural relatives à la procédure de réorganisation foncière est inopérant pour contester la légalité de décisions prises dans le cadre de la procédure de remembrement rural ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 19 et 20, 5° du code rural, n'ayant pas été soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or, ne sont pas recevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juin 1987, en tant qu'il concerne le compte n° 172 des biens de Mme Y..., le tribunal administratif de Dijon annulé la décision prise le 3 mai 1984 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or ;
Article 1er : La requête n° 89 645 de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 3 juin 1987 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il concerne le compte n°172 de Mme Y....
Article 3 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon et relative au compte n° 172 est rejetée.
Article 4 : Le surplus du recours du ministre de l'agriculture etde la pêche est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., venant aux droits de Mme Y..., sa mère décédée, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89645
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 21, 20, 23, 9, 4, 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 89645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89645.19940615
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