Vu 1°), sous le numéro 91 867, la requête enregistrée le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à sa demande, la décision du 10 octobre 1983 de la commission départementale de réorganisation foncière de la Moselle relative aux opérations de remembrement de Velving (Moselle) ;
- ordonne une expertise ;
Vu 2°), sous le numéro 91 924, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 10 octobre 1983 de la commission départementale de réorganisation foncière de la Moselle relative aux opérations de remembrement de la commune de Velving (Moselle) ;
- rejette la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête 91 867 :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 10 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de la commune de Velving ; que M. X... n'est pas recevable à faire appel de ce jugement dont le dispositif fait intégralement droit à ses conclusions de première instance ;
Sur le recours n° 91 924 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20-4° du code rural "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement 4°) les terrains qui ... présentent le caractère de terrain à bâtir ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de limites apportée à la parcelle 2630 P réattribuée à M. X... ait été indispensable à l'aménagement des terres objet du remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour violation de l'article 20-4° du code rural, la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre del'agriculture et de la pêche.