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15/06/1994 | FRANCE | N°99410

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 99410


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 22 mars 1988 en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 13 mai 1987 en tant qu'elle a refusé la réaffectation en Nouvelle-Calédonie de M. Dubuc, d'autre part, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. Dubuc une somme de

100 000 F C.F.P. ;
2°) rejette la demande présentée par M. D...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 22 mars 1988 en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 13 mai 1987 en tant qu'elle a refusé la réaffectation en Nouvelle-Calédonie de M. Dubuc, d'autre part, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. Dubuc une somme de 100 000 F C.F.P. ;
2°) rejette la demande présentée par M. Dubuc devant le tribunal administratif de Nouméa en tant que, d'une part, elle est dirigée contre la décision du 13 mai 1987, d'autre part, elle tend à obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5 402 378 F C.F.P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 13 mai 1987, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS a rejeté la demande formée par M. Dubuc, conseiller d'administration scolaire et universitaire, qui tendait au renouvellement, pour trois ans, de sa mise à la disposition des autorités du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour y poursuivre ses fonctions ;
Considérant que, si les fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour rejeter la demande de M. Dubuc, le ministre s'est fondé sur une position de principe exprimée dans des instructions dont l'existence n'est pas contestée et qui limitent la durée d'un séjour des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie à trois ans ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyant une telle limitation, qui ne pourrait résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, la décision attaquée était entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa a annulé cette décision et a, par voie de conséquence, condamné l'Etat à verser la somme de 100 000 F C.F.P. à M. Dubuc ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dubuc et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99410
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 99410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99410.19940615
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