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17/06/1994 | FRANCE | N°122583

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 juin 1994, 122583


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 octobre 1987 par laquelle la commission d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur a refusé d'agréer le sujet de mémoire qu'il envisageait de présenter lors de la session de cet examen organisée au titre de l'année 1988 ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) l'indemnise pour ...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 octobre 1987 par laquelle la commission d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur a refusé d'agréer le sujet de mémoire qu'il envisageait de présenter lors de la session de cet examen organisée au titre de l'année 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) l'indemnise pour le préjudice subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions d'admission aux fonctions d'instituteur maître formateur ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, pris sur le fondement de l'article 3 du décret n°85-88 du 22 janvier 1985 fixant les conditions de nomination à ces fonctions, les épreuves d'admission comportent la rédaction et la soutenance d'un mémoire portant sur l'une des activités prévues au programme de l'école primaire et dont le sujet doit être préalablement approuvé par une commission d'agrément, présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant, et composée de la même manière que les commissions établies à l'article 9 dont les membres forment le jury de l'examen ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée devant lui par M. X... et tendant à l'annulation de la décision de la commission lui refusant l'agrément du sujet de mémoire qu'il avait présenté au titre de la session 1988 au certificat d'aptitude aux fonctions de maître formateur, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif que la commission, en estimant que le candidat avait choisi un thème trop vague et général, n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit admis à se présenter à la session de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'indemnités en réparation d'un préjudice financier et moral :
Considérant que ces demandes ont été présentées pour la première fois en appel ; que dès lors, elle ne sont pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122583
Date de la décision : 17/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Références :

Arrêté du 22 janvier 1985 art. 5
Décret 85-88 du 22 janvier 1985 art. 3, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1994, n° 122583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122583.19940617
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