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17/06/1994 | FRANCE | N°71186

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 juin 1994, 71186


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1985, présentée par Mlle Danièle X..., demeurant au ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1984 du recteur de l'académie de Bordeaux la nommant au lycée polyvalent de Marmande en qualité d'adjoint d'enseignement-documentaliste et nommant un autre agent en qualité de documentaliste au lycée d'enseignement professionnel de Nerac qui f

igurait parmi ses premières priorités ;
2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1985, présentée par Mlle Danièle X..., demeurant au ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1984 du recteur de l'académie de Bordeaux la nommant au lycée polyvalent de Marmande en qualité d'adjoint d'enseignement-documentaliste et nommant un autre agent en qualité de documentaliste au lycée d'enseignement professionnel de Nerac qui figurait parmi ses premières priorités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 8 avril 1938 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., adjointe d'enseignement exerçant les fonctions de documentaliste au lycée d'enseignement professionnel de Nerac conteste la décision en date du 21 juin 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a mutée sur un poste analogue du lycée polyvalent de Marmande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, auxquelles le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 fixant le statut particulier des adjoints d'enseignement ne déroge pas, ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvement à l'observation d'un barème de mutation ; que si de telles mesures ont en fait été édictées par des circulaires ministérielles, ces circulaires adressées aux recteurs et aux inspecteurs d'académie n'ont eu pour objet que de leur donner des indications pour l'établissement du travail de mutation ; que, par suite, elles ne peuvent être invoquées à l'appui de contestations relatives aux décisions de mutation ; que, dès lors, Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'elle avait obtenu, en application du barème des mutations, plus de points que l'agent nommé à sa place à Nerac ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'affectant Mlle X... sur le poste de Marmande, qu'elle avait sollicité en septième choix plutôt que sur le poste de Nerac, qu'elle occupait et qui constituait son choix numéro quatre, le recteur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la requérante, que la décision attaquée présenterait à son encontre un caractère discriminatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danièle X..., à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.


Références :

Décret 72-583 du 04 juillet 1972
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1994, n° 71186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71186
Numéro NOR : CETATEXT000007847561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-17;71186 ?
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