Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête de M. Christian d'ORSO, demeurant Ambassade de France au Pakistan à Islamabad ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 5 septembre 1989 sous le numéro 89-NTO-1385, la requête présentée par M. d'ORSO tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1987 du ministre des affaires étrangères refusant de l'affecter en poste à l'étranger ;
2°) à ce que l'Etat lui verse une somme de 22 000 F en réparation du préjudice causé par ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que l'affectation de M. d'ORSO au service de l'Etat civil du ministère des affaires étrangères à Nantes le 14 avril 1986 a été décidée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de Chancellerie ; que son maintien en fonctions un an après son affectation répondait aux nécessités du service ; que les engagements de l'administration, à les supposer établis, de limiter à une année le temps de séjour de l'intéressé à l'administration centrale n'auraient pu, en tout état de cause, créer aucun droit à son profit et seraient dès lors sans incidence sur la légalité de la décision de maintien de l'affectation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la mutation de M. d'ORSO et son maintien durant trois années sur un poste d'administation centrale constituerait une sanction déguisée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, dans ces conditions, que la décision attaquée en date du 13 mars 1987 n'étant pas entachée d'illégalité, la demande d'indemnisation présentée par M. d'ORSO est, en tout état de cause, sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. d'ORSO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. d'ORSO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. d'ORSO et au ministre des affaires étrangères.