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20/06/1994 | FRANCE | N°114699

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juin 1994, 114699


Vu la requête enregistrée le 7 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à ce que le recteur de l'académie de Bordeaux lui attribue un contrat définitif lui permettant d'enseigner dans une classe de l'enseignement privé placée sous contrat d'association et à l'annulation, d'une part, d'inspections pédagogiques dont elle a été l'objet, d'autre part, de la dé

cision du 14 février 1989 par laquelle le recteur de l'académie de B...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à ce que le recteur de l'académie de Bordeaux lui attribue un contrat définitif lui permettant d'enseigner dans une classe de l'enseignement privé placée sous contrat d'association et à l'annulation, d'une part, d'inspections pédagogiques dont elle a été l'objet, d'autre part, de la décision du 14 février 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a fait savoir qu'il ne renouvellerait pas son contrat provisoire à l'issue de l'année scolaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) lui attribue un contrat définitif et ordonne sa réintégration dans le poste qu'elle occupait ;
4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, notamment par les décrets nos 79-926 du 29 octobre 1979 et 83-864 du 27 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de Mlle Christiane X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 14 février 1989 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2-2° du décret susvisé du 10 mars 1964 que, pour exercer en qualité de maître contractuel des établissements sous contrat d'association, les maîtres de l'enseignement privé doivent "S'ils exercent dans les classes secondaires (...) soit avoir subi une inspection pédagogique favorable, soit avoir subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement visés à l'article 5 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les maîtres de l'enseignement secondaire bénéficient d'un contrat provisoire d'un an renouvelable par tacite reconduction jusqu'à ce qu'ils aient subi une inspection pédagogique ou, si cette inspection n'est pas favorable, jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une seconde inspection, obligatoirement organisée, comme la première, dans un délai de cinq ans" ; qu'enfin l'article 4 du même décret dispose que : "Les maîtres remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions au plus tard à l'expiration de la période durant laquelle le contrat ou l'agrément provisoire peut être maintenu selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel ou agréé et ne peuvent, par suite, enseigner dans une classe placée sous contrat" ;
Considérant que Mlle X..., titulaire depuis le 2 janvier 1985 d'un contrat provisoire pour enseigner dans un établissement secondaire privé sous contrat d'association, a fait l'objet les 16 juin 1987, 3 mai 1988 et 19 janvier 1989 d'inspections pédagogiques dont les conclusions ne lui ont pas été favorables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cesinspections se soient déroulées, du fait notamment d'une animosité personnelle des trois inspecteurs à l'égard de l'intéressée, dans des conditions irrégulières ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, par la décision attaquée, de lui accorder un contrat définitif, le recteur aurait méconnu les articles 2, 3 et 4 précités du décret du 10 mars 1964 ;

Considérant que, si en vertu des dispositions transitoires de l'article 13-1 du décret du 10 mars 1964 issu du décret du 29 octobre 1979, les maîtres de l'enseignement secondaire recrutés avant la date de publication du décret du 29 octobre 1979 et qui ne remplissent pas les conditions fixées au 2° de l'article 2 précité du décret du 10 mars 1964 bénéficient d'un contrat définitif s'ils justifient d'un contrat provisoire maintenu pendant cinq ans, il est constant que Mlle X... n'a bénéficié d'un contrat provisoire qu'à compter du 2 janvier 1985, soit pendant moins de cinq ans, et n'était titulaire auparavant que de délégations rectorales d'auxiliaire ; que les décisions qui lui ont accordé ces délégations d'auxiliaire ne peuvent, alors même qu'elle aurait possédé les titres de capacité requis pour obtenir un contrat provisoire, être regardées comme lui ayant en fait attribué le bénéfice d'un tel contrat ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, elle était déjà titulaire, en vertu de l'article 13-1 précité, d'un contrat définitif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a fait savoir qu'il ne renouvellerait pas son contrat au terme de l'année scolaire 1988-1989 ;
Sur les conclusions dirigées contre les rapports des inspections pédagogiques effectuées en 1987, 1988 et 1989 :

Considérant que les rapports établis à la suite des inspections pédagogiques dont Mlle X... a fait l'objet en 1987, 1988 et 1989 ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'un contrat définitif lui soit attribué et à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi :
Considérant que ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114699
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 2, art. 3, art. 4, art. 13-1
Décret 79-926 du 29 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 114699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114699.19940620
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