La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1994 | FRANCE | N°118669

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juin 1994, 118669


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du GAEC Grémion, la décision en date du 18 avril 1989 du vétérinaire inspecteur de l'abattoir public de Pontarlier de saisir une carcasse de bovin ;
2°) rejette la demande présentée par le GAEC Grémion devant le tribunal administratif de Besançon, ten

dant à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du GAEC Grémion, la décision en date du 18 avril 1989 du vétérinaire inspecteur de l'abattoir public de Pontarlier de saisir une carcasse de bovin ;
2°) rejette la demande présentée par le GAEC Grémion devant le tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural du 15 mai 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967, les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 juillet 1971 : "(...) Les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants : (...) Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir" ; que, selon l'article 4 du même décret, la conformité aux normes sanitaires et qualitatives des viandes destinées à la consommation est attestée par les services vétérinaires au moyen de l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties destinées à la consommation ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause d'accident, pris en application de l'article 25 du décret susvisé du 21 juillet 1971 : "Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir (...), les estomacs et les intestins sont vidés et placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal jusqu'à l'abattoir autorisé" ; que cette disposition a pour objet de permettre au vétérinaire inspecteur de l'abattoir de s'assurer que la viande est propre à la consommation, au terme d'analyses appropriées qui exigent l'examen des viscères et d'en attester par l'apposition d'une estampille sanitaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un taureau accidenté appartenant au GAEC Grémion a fait l'objet, le 15 avril 1989, d'un abattage d'urgence hors d'un abattoir ; que, si la carcasse de l'animal a été aussitôt expédiée en vue du contrôle sanitaire à l'abattoir public de Pontarlier, il est constant qu'elle n'était pas accompagnée des viscères de l'animal ; que le vétérinaire inspecteur de l'abattoir, qui ne pouvait sans examen des viscères attester la qualité sanitaire de la viande, était, dès lors, tenu d'en prononcer la saisie et d'interdire qu'elle soit livrée à la consommation humaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le certificat de saisie en date du 18 avril 1989, établi par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de Pontarlier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GAEC Grémion devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GAEC Grémion et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 118669
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-03 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES -Contrôle sanitaire - Saisie et interdiction de consommation - Compétence liée du vétérinaire inspecteur - Animal accidenté abattu hors d'un abattoir (Article 25 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971).

03-05-03-03 En vertu de l'article 21 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, lorsqu'un animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, les estomacs et les intestins, qui sont vidés et placés dans un récipient, doivent être expédiés avec la carcasse jusqu'à l'abattoir autorisé. Faute de pouvoir examiner les viscères d'un taureau accidenté et abattu d'urgence hors d'un abattoir, le vétérinaire inspecteur de l'abattoir dans lequel avait été conduite la carcasse de l'animal était tenu d'en prononcer la saisie et d'interdire qu'elle soit livrée à la consommation humaine.


Références :

Arrêté du 15 mai 1974 art. 4
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 2, art. 4, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 118669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118669.19940620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award