La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1994 | FRANCE | N°121857

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juin 1994, 121857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1990 et 15 février 1991, présentés par MM. Adrien et Francis X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du maire de Chazelles du 31 juillet 1987 leur accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire une installation de stabulation libre pour des vaches laitières ;
2°) de rejeter la de

mande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1990 et 15 février 1991, présentés par MM. Adrien et Francis X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du maire de Chazelles du 31 juillet 1987 leur accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire une installation de stabulation libre pour des vaches laitières ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si postérieurement à l'annulation par le jugement attaqué du permis de construire délivré à Messieurs X... par l'arrêté du maire de Chazelles en date du 31 juillet 1987, l'administration, qui restait saisie de la demande présentée par les intéressés, a refusé l'octroi du permis de construire, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel interjeté par Messieurs X... du jugement prononçant l'annulation du permis qui leur avait été accordé ; qu'ainsi les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête de Messieurs X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; que les règlements sanitaires départementaux, dans la mesure où ils se rattachent à l'un ou l'autre de ces objets, sont au nombre des prescriptions au respect desquelles est subordonnée la délivrance du permis de construire ;
Considérant que le règlement sanitaire de la Charente approuvé par arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 prescrit dans son article 153-4 que les élevages ne peuvent être installés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ; qu'en cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants, l'article 153-5 fixe la distance minimale d'éloignement à 30 mètres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar dont l'aménagement en installation de stabulation libre a été autorisé par le permis de construire délivré le 31 juillet 1987 à Messieurs X..., ne satisfait pas, eu égard à la destination qui lui est conférée, aux règles d'implantation par rapport aux bâtiments à usage d'habitation prescrites par le règlement sanitaire départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé lepermis de construire du 31 juillet 1987 les autorisant à aménager une installation de stabulation libre ;
Article 1er : La requête de MM. Adrien et Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Adrien et Francis X..., à M. Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121857
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 121857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121857.19940620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award