Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. Bernard X..., qui a servi en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien, est dirigée contre la décision prise par le ministre de la défense de prélever sur sa solde, pour la période allant du 1er janvier 1983 au 31 août 1983, l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ; que la circonstance que le requérant ait fait état de "diverses correspondances, écrites, téléphoniques ou télégraphiques" relatives au présent litige ne saurait valoir connaissance acquise de la décision attaquée ; que le ministre ne justifie d'aucune notification de la décision attaquée antérieure de plus de deux mois à l'enregistrement de la requête ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) tout recours formé devant une juridiction administrative, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance (...) - Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui en Tunisie ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1983 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1984 ; que ce délai n'a pu être interrompu par une note relative à la rémunération des experts militaires en Tunisie adressée le 5 mars 1985 par le chef de la mission de coopération technique militaire de l'ambassade de France en Tunisie, ce document n'ayant pas trait au fait générateur de la créance dont se prévaut M. X... ; que ce délai était expiré le 25 janvier 1991, date à laquelle M. X... a demandé la régularisation de sa situation ; que, par suite, l'exception de prescription fait obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde, pour la période allant du 1er janvier 1983 au 31 août 1983, l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre d'Etat ministre de la défense.