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20/06/1994 | FRANCE | N°125255

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juin 1994, 125255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991 et le 19 août 1991, présentés pour la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Paul X..., demeurant audit siège et assistée par Mme Serge Y..., syndic à son règlement judiciaire, demeurant ... ; la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI) demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 17 janvier 1991 par lequel, sur renvoi préjudi

ciel prononcé par la cour d'appel de Paris statuant par arrêt du 15 octobr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991 et le 19 août 1991, présentés pour la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Paul X..., demeurant audit siège et assistée par Mme Serge Y..., syndic à son règlement judiciaire, demeurant ... ; la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI) demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 17 janvier 1991 par lequel, sur renvoi préjudiciel prononcé par la cour d'appel de Paris statuant par arrêt du 15 octobre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la note de débit émise à son encontre le 26 novembre 1980 par le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (F.I.R.S.) pour un montant de 1 051 619, 96 F et à ce qu'il ordonne une expertise ;
2°) ensemble ladite note de débit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;Vu le règlement n° 1009/67 du 18 décembre 1967 du Conseil de la communauté économique européenne portant organisation commune du marché dans le secteur du sucre ;
Vu les règlements nos 1041/67/CEE du 21 décembre 1967 et 1056/68/CEE du 23 juillet 1968 ;
Vu le règlement n° 283/72/CEE du 7 févirer 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI),
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité ..." ;
Considérant que par un jugement du 18 avril 1984 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 1985, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur l'instance pendante entre la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI) et le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la validité de la note de débit que le fonds d'orientation et de régularisation du marché du sucre a émis le 26 novembre 1990 pour exiger le reversement d'une somme de 1 051 619,96 F correspondant à des restitutions qui auraient été indûment perçues par cette société, en vertu du règlement communautaire du 21 décembre 1967, pour des exportations de sucre à l'étranger ; que le recours que la société a formé le 3 mars 1987 devant le tribunal administratif de Paris pour lui demander de se prononcer sur la question renvoyée par l'autorité judiciaire doit être regardé comme un recours en appréciation de la légalité de la note de débit susmentionnée ; que le tribunal administratif en rejetant ce recours par le jugement attaqué a entendu déclarer non fondés les moyens par lesquels la société contestait la validité de la note de débit émise à son encontre ;
Sur la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 164 et 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que, lorsque les créances d'un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un agent comptable n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites peuvent être conduites selon la procédure de l'état exécutoire ; qu'aux termes du décretdu 9 juillet 1968, le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un agent comptable ; que la note de débit contestée constitue un état exécutoire que l'établissement susmentionné pouvait émettre en application des dispositions ci-dessus rappelées pour obtenir le remboursement de sommes qu'il estimait indûment versées au titre des restitutions prévues pour les exportations hors communauté économique européenne ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait au fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre d'observer une procédure contradictoire avant d'établir la note de débit contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la note de débit contestée que ce moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé de la note de débit :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que certaines exportations de sucre pratiquées par la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI) pendant les campagnes 1971-1972 et 1972-1973, apparemment destinées à la Suisse, pays tiers par rapport à la communauté économique européenne, ont été, en fait, acheminées vers l'Italie ; qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, pour le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, de verser à la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI) les restitutions prévues en application du règlement communautaire n° 1041/67 du 21 décembre 1967, dont les termes sont clairs, pour les exportations hors communauté économique européenne ; que le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre était donc fondé à réclamer à cette société les restitutions qu'elle avait indûment perçues ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COMPAGNIE DE COMMERCE INTERNATIONAL" (COMI), au Fonds d'interventionet de régularisation du marché du sucre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125255
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.


Références :

CEE Règlement 1041-67 du 21 décembre 1967 Conseil
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 164, art. 201
Décret 68-816 du 09 juillet 1968
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 125255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125255.19940620
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