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20/06/1994 | FRANCE | N°125601

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juin 1994, 125601


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 1988 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser la note que le chef des services fiscaux de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France avait attribuée au requérant le 7 mai 1987 ;
2°) annule cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 porta...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 1988 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser la note que le chef des services fiscaux de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France avait attribuée au requérant le 7 mai 1987 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires notamment l'article 17 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions de la notation attribuée aux agents de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a demandé aux premiers juges d'ordonner à l'administration de modifier la notation qui lui avait été attribuée en 1987 au titre de l'année 1986, et si le tribunal administratif de Paris a rejeté, à juste titre, ces conclusions comme irrecevables, sa demande devait être regardée comme tendant en outre à l'annulation de la décision, en date du 8 avril 1988, par laquelle le directeur général des impôts a refusé de procéder à la modification de cette notation ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que ledit tribunal administratif a omis de statuer sur une partie de ses conclusions ; que le jugement attaqué doit, par suite, et dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles les premiers juges ne se sont pas prononcés ;
Considérant que M. X... a demandé la révision de la note qui lui a été attribuée en 1987 et qui, fixée à 16,75, était inférieure à la moyenne nationale des notes des agents de son grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la révision de note qui lui était demandée, le chef des services fiscaux notateur s'est fondé parmi d'autres motifs, sur le fait que, sur les sept affaires confiées au requérant en 1986, les droits rappelés avaient été sensiblement inférieurs à la moyenne par affaire des deux brigades de vérification dans lesquelles il avait été successivement affecté ; qu'un tel motif, qui relie directement l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de l'agent au montant des droits rappelés à la suite de ses vérifications, est entaché d'erreur de droit ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général des impôts qui, ainsi qu'il ressort du dossier, s'est approprié les motifs du chef des services fiscaux pour rejeter sa demande de révision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts, en date du 8 avril 1988, refusant la révision de sa notation.
Article 2 : La décision susmentionnée du 8 avril 1988 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHERRIERet au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1994, n° 125601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 20/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125601
Numéro NOR : CETATEXT000007837544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-20;125601 ?
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