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20/06/1994 | FRANCE | N°125971

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 juin 1994, 125971


Vu 1°), sous le numéro 125 971, la requête enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy PODEVIN, demeurant Fort de Romainville à Les Lilas (93260) ; M. PODEVIN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention francotunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu 2°), sous le numéro 127 523, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 juillet 1991 par laquelle le p...

Vu 1°), sous le numéro 125 971, la requête enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy PODEVIN, demeurant Fort de Romainville à Les Lilas (93260) ; M. PODEVIN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention francotunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu 2°), sous le numéro 127 523, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Rémy PODEVIN, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 mai 1991, la requête présentée par M. Rémy PODEVIN, demeurant Fort de Romainville à Les Lilas (93260) ; M. PODEVIN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maîtres des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. PODEVIN sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que les requêtes de M. PODEVIN, qui a servi en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien, sont dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense de prélever sur sa solde, pour la période allant du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1983, l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par l'Etat tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ; que M. PODEVIN doit être regardé avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 15 avril 1983, date à laquelle il a formé contre elle un recours administratif ; que, dès lors, les requêtes tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 mai 1991 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1991, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. PODEVIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy PODEVIN et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 125971
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Convention du 02 mai 1973 France Tunisie


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 125971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meda
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125971.19940620
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