La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1994 | FRANCE | N°138943

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 juin 1994, 138943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant au lieudit Bondilly à Saint-Cyr (86130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1990 par lequel le maire de Saint-Cyr a accordé un permis de construire à M. Z... et Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant au lieudit Bondilly à Saint-Cyr (86130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1990 par lequel le maire de Saint-Cyr a accordé un permis de construire à M. Z... et Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1990 du maire de Saint-Cyr accordant un permis de construire, M. X... se contente de demander la production par le maire de certains documents, dont il ne précise d'ailleurs pas la teneur ; qu'il ne présente ainsi aucun moyen mettant en cause la régularité du jugement ou la légalité de la décision contestés ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Cyr et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 138943
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 138943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meda
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138943.19940620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award