Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant au lieudit Bondilly à Saint-Cyr (86130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1990 par lequel le maire de Saint-Cyr a accordé un permis de construire à M. Z... et Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1990 du maire de Saint-Cyr accordant un permis de construire, M. X... se contente de demander la production par le maire de certains documents, dont il ne précise d'ailleurs pas la teneur ; qu'il ne présente ainsi aucun moyen mettant en cause la régularité du jugement ou la légalité de la décision contestés ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Cyr et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.