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20/06/1994 | FRANCE | N°140340

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 juin 1994, 140340


Vu 1°), sous le n° 140 340, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 10 juillet 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le maire d'Hyères a accordé à M. X... un permis de construire modificatif ;
- annule ledit arr

êté ;
Vu 2°, sous le n° 142 393, enregistrée le 2 novembre 1992, l'ordo...

Vu 1°), sous le n° 140 340, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 10 juillet 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le maire d'Hyères a accordé à M. X... un permis de construire modificatif ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 142 393, enregistrée le 2 novembre 1992, l'ordonnance du 27 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme Y... dirigée contre le même jugement et le même arrêté et présentée en termes identiques à ceux de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 140 340 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée (...). A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant que M. et Mme Y..., qui ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 1992 du maire de Carqueiranne accordant à M. X... un permis de construire modificatif, ne contestent pas avoir reçu du greffier en chef dudit tribunal une lettre du 12 juin 1992 leur demandant, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R 94, de régulariser dans un délai de quinze jours leur requête qui n'était pas accompagnée de l'arrêté attaqué ; qu'ils ne justifient ni des diligences qu'ils auraient effectuées, ni des difficultés qu'ils auraient rencontrées pour obtenir copie de cet arrêté ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le maire de Carqueiranne a accordé à M. X... un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme de 4 500 F demandée par M. et Mme Y... ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer la somme de 11 860 F réclamée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick Y..., à M. Bruno X..., à la commune de Carqueiranne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140340
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 140340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meda
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140340.19940620
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